S-40.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
10. Une personne incarcérée qui n’est pas occupée à un travail en plein air ou qui ne travaille pas à l’extérieur de l’établissement a droit de prendre au moins 1 heure par jour de promenade ou d’exercice physique en plein air, sauf si elle fait l’objet d’une mesure d’isolement préventif.
D. 5-2007, a. 10.